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GENDARMERIE ET POUVOIR DE POLICE
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Les pouvoirs de police du Maire et de l'adjoint délégué
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La qualité d'Officier de police judiciaire du Maire et des adjoints
Conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles (ici : la commune).
Les adjoints peuvent porter leur écharpe tricolore dans l’exercice de leurs fonctions d’OPJ. Le préfet délivre aux maires et aux adjoints au maire qui en font la demande une carte d’identité, avec photographie, leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire (art. L. 2113-15 et L. 2122-31 du CGCT).
Conformément à l’article 17 du code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Conformément à l’article 19 du code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
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