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Commune de Plaine

Bambois - Champenay - Devant-Fouday - Diespach - Plaine - Poutay

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GENDARMERIE ET POUVOIR DE POLICE

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Les pouvoirs de police du Maire et de l'adjoint délégué

Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune, sous le contrôle administratif du préfet (art L 2122-24 CGCT). Le pouvoir de police administrative du maire est un pouvoir normatif qui permet au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles. Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal. Il exerce son pouvoir de police sur le domaine public comme sur le domaine privé de la commune, ainsi que sur les propriétés privées (il peut notamment enjoindre aux propriétaires de prendre certaines mesures). Il exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. En revanche, à l’extérieur de l’agglomération, le maire n’est pas compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies départementales (qui relèvent du pouvoir de police du président du conseil général) et nationales (routes nationales et autoroutes qui relèvent du pouvoir de police du préfet). Le conseil municipal ne peut pas prendre de mesures de police administrative, elles seraient entachées d’incompétence. Par exemple, une délibération du conseil municipal ne peut pas enjoindre au maire de prendre des mesures de police. Par conséquent, il n’existe pas de contrôle du conseil municipal sur le maire en sa qualité d’autorité municipale de police administrative. La délégation à un adjoint : le maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint, par arrêté régulièrement publié.

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La qualité d'Officier de police judiciaire du Maire et des adjoints

Conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles (ici : la commune).
Les adjoints peuvent porter leur écharpe tricolore dans l’exercice de leurs fonctions d’OPJ. Le préfet délivre aux maires et aux adjoints au maire qui en font la demande une carte d’identité, avec photographie, leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire (art. L. 2113-15 et L. 2122-31 du CGCT).

Conformément à l’article 17 du code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Conformément à l’article 19 du code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

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